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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1690

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. 1. Octroi des délais de grâce – appréciation souveraine du juge du fond conformément à l’art 1244 C.civ. – Cession des créances d’un établissement restructuré à un établissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevé par les ayants droit du de cujus représenté par un avocat est recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 er octobre 1999 Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.163. 2.
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article 1690 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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