Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte
authentique.
1.
Octroi des délais de grâce – appréciation souveraine du
juge du fond conformément à l’art 1244 C.civ. – Cession
des créances d’un établissement restructuré à un
établissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevé par
les ayants droit du de cujus représenté par un avocat est
recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 er octobre 1999
Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam.
du Droit des Affaires n°6 p.163.
2.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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