Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’art.
précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L’intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du
payement, s'il n'a touché aucuns fruits.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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