Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1681

Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
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article 1681 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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