Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit
hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait
fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que,
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nonobstant le trouble, l'acheteur payera.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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