Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1637

Si, dans le l'as de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve l'évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 172
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article 1637 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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