Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence,
relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire
résilier la vente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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