Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la
mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution
proportionnelle du prix.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 154
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.