La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis le décès du mari.
Le président du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent art. et par l'art. 296 du présent Code, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 29
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