Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme.
Sous les régimes de communauté, ils constituent des acquêts qui, pendant la durée du régime, sont soumis à la gestion séparée de la femme et qui, lors de la dissolution, sont compris dans l'actif à partager, à moins que la femme ne renonce à la communauté, auquel cas ses droits sont réglés par l'art.
1462.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
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