Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 18

ARTICLE 2188

Aujourd'hui
L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et lovaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
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article 2188 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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