Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 18

ARTICLE 2161

Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue,' seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2159. La disposition du présent art. ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
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article 2161 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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