Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la
créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la
suite y demeure affecté, à mesure des acquisitions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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