Lorsque, dans le, contrat de mariage, les parties majeures seront contenues qu'il ne sera
pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués
pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses
reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune
inscription.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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