L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription:
1° Au profit des mineurs et interdits, sur les imme ubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion,
du jour de l'acceptation de la tutelle.
Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales sur les immeubles
de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à
elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres
aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent art. ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication
du présent titre.
Les effets de l'hypothèque légale de la femme mariée, même en tant qu'elle garantit la pension alimentaire
judiciairement allouée à la femme pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge née du mariage, et les effets de toute
hypothèque judiciaire garantissant les mêmes droits que l'hypothèque légale, ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers
acquéreurs ou prêteurs qui ont ·bénéficié de renonciations, cessions, subrogations ou concours à la vente, à condition que la
femme y ait expressément renoncé, après lecture faite et constatée par l'acte du présent art..
La présente disposition sera applicable aux renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée,
même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse exigée pour l'avenir.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 204
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