Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 18

ARTICLE 2176

Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
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article 2176 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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