Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci
pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés
suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants
pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de
famille.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 205
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.