L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs
ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou
vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.
Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf
aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.
Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de
l'ordonnance judiciaire d'exécution.
L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers, qu'autant
qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui
peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
SECT. III Des hypothèques conventionnelles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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