Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 18

ARTICLE 2155

Les frais des inscriptions sont à la charge, du débiteur, s’il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le' conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais·de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
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article 2155 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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