Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs
biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce
établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées
par le présent art., auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs
immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale
des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 204
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.