Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le
chapitre 6 du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter
de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans ·leurs inscriptions :
1° Extrait de son titre, contenant seulement la dat e et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;
2° Extrait de la transcription de l'acte de vente;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 209
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