Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
Action de in rem verso
–
conditions d’exercice
–
enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause
légitime et absence de toute autre action – sanctions. –
irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
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