Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
1.
Capital social : gage des créanciers sociaux – apport en nature d’une partie du patrimoine social à une société par
le gérant – autorisation nécessaire des associés –
transfert frauduleux inopposable aux tiers – validation de la saisie conservatoire pratiquée sur le matériel transféré.
TGI de Ydé, jugement n°252 du 27 janvier 1993. Aff. St é Dacam c/ Egb & Panaget et Sté Sgc. Par Prof. Josette Nguebou, chargée de cours à l’université de Ydé II, juiridis info n°24, p.47
2.
Sociétés - Patrimoine- Gage général des créanciers. Oui -
Confusion avec les biens personnels du gérant Non -
Mainlevée saisie – Oui. Conformément aux dispositions de l’art. 2092 C civ. "seuls les biens du débiteur constituent le gage de ses créanciers". Dès lors, c’est à bon droit qu’un tribunal a ordonné main levée de l’avis à tiers détenteur et la restitution des biens saisis sur les biens d’une personne autre que la société débitrice. CA du Centre - Arr. n°240/civ. du 04 Avril 1997. Aff. La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ Abbé Narcisse. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.138
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