Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées: 1° par l'art. 161 aux mariage s entre alliés en ligne directe lorsque la personne, qui a créé l'alliance est décédée; 2° par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs; 3° par l'art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
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