Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 8

ARTICLE 1790

Aujourd'hui
Si, dans le cas de l'art. précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage .ai: été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
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