Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1763

Celui qui cultive sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
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article 1763 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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