Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1753

Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation. Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
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Sommaire

article 1753 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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