Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il
peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation.
Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit
en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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