Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée
ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une
inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de
tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 166
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.