Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans
opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne
pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 165
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.