Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1728

Le preneur est tenu de deux obligations principales : 10 D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 20 De payer Je prix du bail aux termes convenus.
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Sommaire

article 1728 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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