Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont
séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de récolte en nature; auquel
cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui
délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était exis-
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tante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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