Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que
le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en
entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour
autant d'années qu'il y a de soles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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