Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation
originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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