Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1811

On ne peut stipuler: Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.
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article 1811 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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