Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 8

ARTICLE 1828

Aujourd'hui
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitié des laitages; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
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article 1828 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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