On ne peut stipuler:
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 168
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