Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 8

ARTICLE 1730

Aujourd'hui
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
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article 1730 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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