Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 2 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 34

Dans l'exercice de sa mission, l'administrateur provisoire peut, sur autorisation préalable du Président de la COBAC, recourir à1expertise ou à1assistance d'une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou morale (s) en raison de ses/leurs compétences. Il peut s'agir : - d'un cabinet d'expertise ; - d'un expert indépendant ; d'un employé de l'établissement decrédit ; - oude toute autre personne recrutée à cet effet. La personne physique peut être nommée en qualité d'administrateur provisoire adjoint. Le Président de la COBAC est saisi par une demande de l'administrateur provisoire exposant les motifs du recours àcette expertise ou assistance ainsi que les conditions de sélectionet de rémunération des personnes proposées. Sous-section 3 Des missions de l'administrateur provisoire
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article 34 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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