Dans l'exercice de sa mission, l'administrateur provisoire peut, sur
autorisation préalable du Président de la COBAC, recourir à1expertise ou à1assistance
d'une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou morale (s) en raison de ses/leurs
compétences. Il peut s'agir :
-
d'un cabinet d'expertise ;
-
d'un expert indépendant ;
d'un employé de l'établissement decrédit ;
-
oude toute autre personne recrutée à cet effet.
La personne physique peut être nommée en qualité d'administrateur provisoire adjoint.
Le Président de la COBAC est saisi par une demande de l'administrateur provisoire
exposant les motifs du recours àcette expertise ou assistance ainsi que les conditions de
sélectionet de rémunération des personnes proposées.
Sous-section 3
Des missions de l'administrateur provisoire
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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