La décision nommant l'administrateur provisoire circonscrit le délai
d'exécution de ses missions dans une durée maximale d'un (1) an.
Toutefois, cette durée maximale d'un (1) an peut être prorogée, le cas échéant, pour une
période supplémentaire ne pouvant excéder six (6) mois ou pour une période
supplémentaire arrêtée dans le cadre de la restructuration spéciale visee à1article 62.
En cas d'urgence, le Président de la COBAC procède àla prorogation de cette durée sous
réserve de ratification par laCOBAC lors de sa prochaine session.
Sous-section 4
De la rémunération de l'administrateur provisoire
Article39 : La décision nommant l'administrateur provisoire fixe sa rémunération et les
éventuels avantages en nature.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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