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CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 2 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 38

La décision nommant l'administrateur provisoire circonscrit le délai d'exécution de ses missions dans une durée maximale d'un (1) an. Toutefois, cette durée maximale d'un (1) an peut être prorogée, le cas échéant, pour une période supplémentaire ne pouvant excéder six (6) mois ou pour une période supplémentaire arrêtée dans le cadre de la restructuration spéciale visee à1article 62. En cas d'urgence, le Président de la COBAC procède àla prorogation de cette durée sous réserve de ratification par laCOBAC lors de sa prochaine session. Sous-section 4 De la rémunération de l'administrateur provisoire Article39 : La décision nommant l'administrateur provisoire fixe sa rémunération et les éventuels avantages en nature.
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Sommaire

article 38 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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