La COBAC apprécie l'aptitude de l'établissement de crédit à réaliser
l'objectif de retour àdes conditions normales d'exploitation.
La COBAC est habilitée à recueillir tous renseignements supplémentaires utiles à
l'instruction de la demande.
Acompter de la réception du dossier, la COBAC dispose de deux (2) mois poui statuer,
ou si celui-ci est incomplet, àcompter de la transmission des renseignements nécessaires
à la prise de décision.
La COBAC peut en cas de besoin, rendre sa décision selon la procédure d'urgence de
consultation à domicile.
La décision de la COBAC est notifiée à l'administrateur provisoire et à l'Autonté
monétaire.
L'absence de décision de la COBAC à l'expiration du délai prescrit à 1alinéa 3 du
présent article vaut autorisation préalable.
Sous-section 8
De la levée de l'administration provisoire
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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