Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 2 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 35

La COBAC met à la charge de l'administrateur provisoire, nioyennant rémunération forfaitaire supportée par l'établissement de crédit, 1obligation dexécuter, en toute indépendance les missions telles que fixées dans la décision le nommant. L'administrateur provisoire ne représente pas la COBAC. 11 assure l'administration et la gestion de l'établissement de crédit d'une manière honnête, loyale et professionnelle. 11 prend les mesures conservatoires et accomplit les actes de gestion courante enU^ant dans l'activité habituelle de l'établissement de crédit, conformément aux usages de la profession. 11 convoque les assemblées générales des actionnaires et les préside. Il ne peut poser des actes de disposition qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires, sauf en cas de restructuration spéciale ouverte conformément aux dispositions de la section 11 du chapitre 111 du Titre 11 du présent Règlement. Page 20
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article 35 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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