L'administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq (5) années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une
rétribution ou un paiement de l'établissement de crédit ou dune personne qui détient le
contrôle de l'établissement de crédit, ni s'être trouvé en situation de subordination par
rapport à l'établissement de crédit.
11 doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans
l'établissement de crédit et ne pas être au nombre des anciens administi-ateurs ou
dirigeants de droit ou de fait ayant fait l'objet d'une décision de révocation, de démission
d'office ou de retrait d'agrément disciplinaire.
La personne désignée en application de l'article 28 atteste sur l'honneur qu elle remplit
les conditions fixées aux articles susvisés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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