a) l'article 20 de l'annexe àla Convention du 16 octobre 1990 susvisée :
«Les avis formulés au titre des articles 7et 8 sont susceptibles de recours devant
la Cour de Justice de la C.E.M.A.C, seule habilitée à en connaître en dernier
ressort.
Le recours doit être formé devant la Cour de Justice de la CEMAC dans un délai
de deux mois suivant la notification de la décision ou de l'avis. Il na pas de
caractère suspensif. Il peut être formé par l'établissement concerne ou par
l'Autorité monétaire. »
b) l'article 17 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée :
«Le retrait d'agi'ément est prononcé par l'Autorité Monétaire, soit ala demande
de l'Etablissement de crédit, soit d'office lorsque l'établissement ne remplit plus
les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de
son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois.
Il est notifié à l'établissement concerné et publié au Journal Officiel et dans au
moins un des principaux organes de la presse nationale.
Tout établissement de crédit dont l'agi-ément a été retiré entre en liquidation des
bienset reste soumis au contrôle de la COBAC.
c) l'article 23 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée :
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«Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des
Etablissements de crédit est prononcé par l'Autorité Monétaire soit d office
lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leui agiément,
soit à la demande de l'Etablissement decrédit intéressé.
Les décisions portant retrait d'agrément doivent être motivées et notifiées à
l'intéressé, elles sont publiées au Journal Officiel de l'Etat concerne et dans au
moins un des principaux organes de la presse nationale. »
d) l'article 27 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisee :
«Nul ne peut être membre du Conseil d'Administration d'un Etablissement de
crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer, dinger ou gerer un
Etablissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d un tel
établissement :
1) - s'il afait l'objet d'une condamnation :
-pour crime, atteinte àla sécurité ou au crédit de l'Etat, tentative ou complicité
de ces infractions ;
- pour vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèque sans provision,
infraction àla réglementation des changes et des transferts ou au blanchiment;
2) -s'il aété déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ;
3) -S'il aété condamné en tant que gérant ou dirigeant de droit ou
^ait dune
société en vertu des législations sur la faillite ou la banqueroute, sauf réhabilitation
intervenue en sa faveur ;
4) - s'il a fait l'objet d'une mesure de destitution des fonctions dofficier
ministériel ;
5) - si le système bancaire et financier des Etats signataires porte des créances
douteuses, au sens défini par les Règlements de la COBAC, sur sa signature, ou a
l'appréciation de la Commission Bancaire, sur celle d'entreprises placées sous son
contrôle ou sa direction ;
^
6) - s'il est sous le coup de l'interdiction d'exercice prononcée par la COBAC
dans lecadre de laprocédure disciplinaire ».
e) l'article 48 de l'Annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée :
«Les Etablissements de crédit qui n'auront pas satisfait dans les délais impartis
aux obligations prescrites au titre des articles 31, 36 et 37 encourent les astreintes
suivantes par jour de retard etpar omission :
- 50 000 francs CFA pour les quinze premiers jours ;
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- 100 000 francs pour les quinze jourssuivants ;
- 300 000 francs CFA au-delà.
Le prononcé de ces astreintes relève de l'Autorité initiatrice des piescriptions
transgressées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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