a) l'article 20 de l'annexe àla Convention du 16 octobre 1990 susvisée :
«Les avis formulés au titre des articles 7et 8 sont susceptibles de recours devant
la Cour de Justice de la C.E.M.A.C, seule habilitée à en connaître en dernier
ressort.
Le recours doit être formé devant la Cour de Justice de la CEMAC dans un délai
de deux mois suivant la notification de la décision ou de l'avis. Il na pas de
caractère suspensif. Il peut être formé par l'établissement concerne ou par
l'Autorité monétaire. »
b) l'article 17 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée :
«Le retrait d'agi'ément est prononcé par l'Autorité Monétaire, soit ala demande
de l'Etablissement de crédit, soit d'office lorsque l'établissement ne remplit plus
les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de
son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois.
Il est notifié à l'établissement concerné et publié au Journal Officiel et dans au
moins un des principaux organes de la presse nationale.
Tout établissement de crédit dont l'agi-ément a été retiré entre en liquidation des
bienset reste soumis au contrôle de la COBAC.
c) l'article 23 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée :
l-auc 4Fj
«Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des
Etablissements de crédit est prononcé par l'Autorité Monétaire soit d office
lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leui agiément,
soit à la demande de l'Etablissement decrédit intéressé.
Les décisions portant retrait d'agrément doivent être motivées et notifiées à
l'intéressé, elles sont publiées au Journal Officiel de l'Etat concerne et dans au
moins un des principaux organes de la presse nationale. »
d) l'article 27 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisee :
«Nul ne peut être membre du Conseil d'Administration d'un Etablissement de
crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer, dinger ou gerer un
Etablissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d un tel
établissement :
1) - s'il afait l'objet d'une condamnation :
-pour crime, atteinte àla sécurité ou au crédit de l'Etat, tentative ou complicité
de ces infractions ;
- pour vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèque sans provision,
infraction àla réglementation des changes et des transferts ou au blanchiment;
2) -s'il aété déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ;
3) -S'il aété condamné en tant que gérant ou dirigeant de droit ou
^ait dune
société en vertu des législations sur la faillite ou la banqueroute, sauf réhabilitation
intervenue en sa faveur ;
4) - s'il a fait l'objet d'une mesure de destitution des fonctions dofficier
ministériel ;
5) - si le système bancaire et financier des Etats signataires porte des créances
douteuses, au sens défini par les Règlements de la COBAC, sur sa signature, ou a
l'appréciation de la Commission Bancaire, sur celle d'entreprises placées sous son
contrôle ou sa direction ;
^
6) - s'il est sous le coup de l'interdiction d'exercice prononcée par la COBAC
dans lecadre de laprocédure disciplinaire ».
e) l'article 48 de l'Annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée :
«Les Etablissements de crédit qui n'auront pas satisfait dans les délais impartis
aux obligations prescrites au titre des articles 31, 36 et 37 encourent les astreintes
suivantes par jour de retard etpar omission :
- 50 000 francs CFA pour les quinze premiers jours ;
ggnrinTmntqs*»
Page 46
\
- 100 000 francs pour les quinze jourssuivants ;
- 300 000 francs CFA au-delà.
Le prononcé de ces astreintes relève de l'Autorité initiatrice des piescriptions
transgressées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 25-04-2014
Page source 45
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 154 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.