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CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 0

ARTICLE 154 — Sont modifiés comme il suit

a) l'article 20 de l'annexe àla Convention du 16 octobre 1990 susvisée : «Les avis formulés au titre des articles 7et 8 sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de la C.E.M.A.C, seule habilitée à en connaître en dernier ressort. Le recours doit être formé devant la Cour de Justice de la CEMAC dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision ou de l'avis. Il na pas de caractère suspensif. Il peut être formé par l'établissement concerne ou par l'Autorité monétaire. » b) l'article 17 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée : «Le retrait d'agi'ément est prononcé par l'Autorité Monétaire, soit ala demande de l'Etablissement de crédit, soit d'office lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. Il est notifié à l'établissement concerné et publié au Journal Officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale. Tout établissement de crédit dont l'agi-ément a été retiré entre en liquidation des bienset reste soumis au contrôle de la COBAC. c) l'article 23 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée : l-auc 4Fj «Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des Etablissements de crédit est prononcé par l'Autorité Monétaire soit d office lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leui agiément, soit à la demande de l'Etablissement decrédit intéressé. Les décisions portant retrait d'agrément doivent être motivées et notifiées à l'intéressé, elles sont publiées au Journal Officiel de l'Etat concerne et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale. » d) l'article 27 de l'annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisee : «Nul ne peut être membre du Conseil d'Administration d'un Etablissement de crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer, dinger ou gerer un Etablissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d un tel établissement : 1) - s'il afait l'objet d'une condamnation : -pour crime, atteinte àla sécurité ou au crédit de l'Etat, tentative ou complicité de ces infractions ; - pour vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèque sans provision, infraction àla réglementation des changes et des transferts ou au blanchiment; 2) -s'il aété déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ; 3) -S'il aété condamné en tant que gérant ou dirigeant de droit ou ^ait dune société en vertu des législations sur la faillite ou la banqueroute, sauf réhabilitation intervenue en sa faveur ; 4) - s'il a fait l'objet d'une mesure de destitution des fonctions dofficier ministériel ; 5) - si le système bancaire et financier des Etats signataires porte des créances douteuses, au sens défini par les Règlements de la COBAC, sur sa signature, ou a l'appréciation de la Commission Bancaire, sur celle d'entreprises placées sous son contrôle ou sa direction ; ^ 6) - s'il est sous le coup de l'interdiction d'exercice prononcée par la COBAC dans lecadre de laprocédure disciplinaire ». e) l'article 48 de l'Annexe àla Convention du 17 janvier 1992 susvisée : «Les Etablissements de crédit qui n'auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites au titre des articles 31, 36 et 37 encourent les astreintes suivantes par jour de retard etpar omission : - 50 000 francs CFA pour les quinze premiers jours ; ggnrinTmntqs*» Page 46 \ - 100 000 francs pour les quinze jourssuivants ; - 300 000 francs CFA au-delà. Le prononcé de ces astreintes relève de l'Autorité initiatrice des piescriptions transgressées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 3 septembre 2026 Page source 45

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