La COBAC peut désigner un administrateur provisoire pour diriger
l'établissement de crédit placé sous restructuration
spéciale conformément aux
dispositions des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section I du présent chapitre IV et des
articles 34 ; 35 alinéas 1, 2, 3 et 4 ; 37 et 38.
Dès notification de la décision nommant l'administrateur provisoire à l'établissement de
crédit, les pouvoirs du conseil d'administration etde ladirection générale prennent fin.
Tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne
morale sont transférés à l'administrateur provisoire qui les exerce conformément aux
dispositions des alinéas 1, 2 et4 de l'article 33. 11 est doté en outre des pouvoirs visés à
l'article 64.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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