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CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 2 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 70

Le représentant légal de l'établissement de crédit adresse un rapport à la COBAC et à l'Autorité monétaire lorsqu'il estime que les opérations de iestiuctuiation spéciale sont terminées. • P;,pe2B L'Autorité monétaire, après avis conforme de la COBAC, prononce par arrêté la clôture de la restructuration spéciale. L'arrêté est publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel de l'Etat d'implantation du siège social de l'établissement de crédit.
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Sommaire

article 70 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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