Lorsque la femme a l'administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens
réservés qu'elle acquiert par l'exercice d'une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un
compte courant en son nom propre, dans les conditions prévues à l'art. 1538.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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