Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 5 › Chapter 0

ARTICLE 217

L'époux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de l'autre époux est nécessaire, peut être autorisé par justice à disposer sans le concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté, ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte de disposition passé dans les conditions prévues par l'autorisation de justice est oppo- sable à l'époux dont le concours ou le consentement fait défaut.
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article 217 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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