Les peines prononcées par l'art. précédent seront encourues par les personnes qui y sont
désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'art. 165, lors même que ces
contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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