Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 5 › Chapter 0

ARTICLE 178

S'il Y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer, même d'office.
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Sommaire

article 178 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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