Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de
domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le
texte de loi sur lequel est fondée l'opposition: le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé
l'acte contenant opposition.
Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf
dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’art. 173 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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